Les critères de représentativité

Legifrance - articles R. 2151-1 et suivants du code du travail

La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants (C. trav., art. L. 2151-1) :

  • le respect des valeurs républicaines ;
  • l'indépendance ;
  • la transparence financière ;
  • une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
  • l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
  • l'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale.

 

Le respect des valeurs républicaines

Ce critère vise à restreindre l'accès à la représentativité aux seules organisations dont les valeurs sont compatibles avec celles qui fondent la République. Ce critère « implique le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance » (article 1.6 de la position commune du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme).

 

L'indépendance

Le critère d'indépendance suppose de vérifier que les conditions d'organisation, de financement et de fonctionnement des organisations d'employeurs permettent de garantir leur autonomie et d'assurer la défense des intérêts professionnels qu'elles entendent représenter, notamment dans le cadre de la négociation des conventions et accords collectifs.

 

La transparence financière

La transparence financière est assurée par l'établissement et la certification de comptes annuels selon des modalités adaptées au niveau de ressources et conformément à la règlementation comptable applicable aux organisations d'employeurs. Ces règles de certification et de publication des comptes sont définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail.

 

L'ancienneté

Pour être reconnue représentative, l'organisation candidate doit avoir « une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts » (C. trav., art. L. 2151-1).

 

L'influence

L'influence doit être « prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience » (C. trav., art. L. 2151-1). L'activité s'apprécie en fonction des actions menées par l'organisation patronale et témoigne de l'effectivité de sa présence auprès des adhérents ou au sein d'instances de négociation collective. L'expérience se démontre avec l'activité passée de l'organisation patronale ou en tenant compte de l'accroissement rapide du nombre d'adhérents pour les nouvelles organisations patronales.

 

L'audience

La notion d’entreprise adhérente est définie à l'article R.2152-1 du code du travail, qui précise notamment que, pour être prise en compte, une entreprise doit verser volontairement une cotisation, conformément aux règles fixées par l’organisation professionnelle à laquelle elle adhère, et selon des modalités qui assurent son information quant à l’organisation destinataire de cette cotisation. Une entreprise adhérente emploie ou non du personnel salarié, à l’exception des branches agricoles pour lesquelles seules les entreprises employant au moins un salarié sont prises en compte.

Les entreprises indirectement adhérentes à une organisation candidate sont prises en compte au profit de cette dernière dès lors qu'elles adhèrent via une structure territoriale statutaire ou une organisation intermédiaire non-candidate qui :

  • a rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre 2019 ;
  • atteste ne pas être candidate à la représentativité au niveau considéré ;
  • verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre 2019. Ces mêmes entreprises devaient être initialement à jour de leur cotisation au 31 mars 2020 pour être comptabilisées. Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, cette date limite est exceptionnellement décalée au 31 décembre 2020 pour la prochaine mesure de l'audience patronale (Décret 2020-927 du 29 juillet 2020). 

Les effectifs salariés déclarés par les organisations professionnelles (et pris en compte pour le calcul du taux pour l’opposition à l’extension) correspondent, en application de l'article R.2152-6-1 du code du travail, au nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail au cours du mois de décembre 2018 et figurant sur les déclarations sociales des entreprises adhérentes.

En savoir plus sur les  pièces justificatives.