L’avis technique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes précise que, s’agissant du montant de la cotisation, le commissaire aux comptes vérifie que : 1) le montant de la cotisation est conforme aux règles fixées par une délibération de l’organe compétent et formellement décrite par l’organisation professionnelle d’employeurs. Lesdites règles sont jointes par ailleurs à l’attestation du commissaire aux comptes ; 2) dans le cas où le prix des cotisations est réduit, le montant de la cotisation respecte les dispositions précisées à l’article R. 2152-2 ; 3) le versement de la cotisation a été constaté au plus tard le 31 mars de l’année suivante » (Au vu de de la situation sanitaire, les organisations patronales auront jusqu’au 31 décembre 2020 pour collecter les cotisations de leurs adhérents dues au titre de l’année 2019). D’une manière générale, les règles fixées par délibération visent le tarif de la cotisation . Certaines cotisations sont basées sur des critères comme le chiffre d’affaires, le nombre de salariés, les surfaces cultivées… Dans ce cas le commissaire aux comptes vérifie que, au regard des données indiquées par l’entreprise, le tarif est correctement calculé (par ex : concordance entre le chiffre d’affaires, les surfaces cultivées déclarés et le calcul de la cotisation). Ce contrôle ne nécessite pas de vérifier que les bases déclaratives (chiffre d’affaires, nombre de salariés, surfaces cultivées …) sont conformes à la réalité de l’entreprise. Toutefois si les règles fixées par une délibération de l’organe compétent et formellement décrite par l’organisation professionnelle d’employeurs prévoient expressément que les adhérents doivent joindre à leur adhésion un justificatif des bases de calcul du montant de la cotisation, lorsque le CAC aura été à même de constater qu’il n’a manifestement pas été fourni, il est possible de considérer que lesdites règles ne sont pas respectées. Les commissaires aux comptes confrontés à ce type de situations peuvent dans leur attestation mentionner, au titre des contrôles effectués, que leurs contrôles n’ont pas comporté la vérification de la fiabilité des bases du calcul de la cotisation, mais se sont limités à vérifier la concordance du montant de la cotisation avec les données déclaratives communiquées par l’entreprise.